Laïcité et collectivités locales : les comportements des agents, élus et usagers passés au crible

Denis Solignac

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Laïcité et collectivités locales : les comportements des agents, élus et usagers passés au crible

Laïcité : une manifestante du Front de Gauche, à Paris

© Flickr-CC-B.LeCain

L’Observatoire de la laïcité établi auprès du Premier ministre a publié, cet été, une version révisée de son guide « Laïcité et collectivités locales ». Tour d’horizon des changements apportés.

La « Charte de principes » reste inchangée.

Cependant, plusieurs points concrets concernant le respect de la laïcité sont enrichis ou corrigés, et l’un deux est particulièrement développé, touchant aux manifestations des convictions religieuses dans l’espace public.

D’entrée, le document rappelle que « les exigences relatives à la laïcité de l’Etat et à la neutralité des services publics ne doivent pas conduire à la négation de la liberté de conscience dont les agents publics peuvent se prévaloir ».

Des pratiques discriminatoires

Et de rappeler, par exemple, ce concours d’officiers de police « annulé en raison des questions que le jury avait posées à un candidat sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse »((Conseil d’Etat, 10 avril 2009, M. E.H., n°311888.)).

L’institution pointe aussi les décisions de justice sanctionnant des pratiques discriminatoires de l’administration, touchant les convictions religieuses d’agents publics, à l’occasion d’une « mauvaise appréciation sur une feuille de notation »((Conseil d’Etat, 16 juin 1982, Époux Z., n°23277.)) d ’« une sanction »((Conseil d’Etat, 28 avril 1938, Demoiselle Weiss, au recueil p. 379.)) ou d’« un licenciement »((Conseil d’Etat, 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau.)).

En outre, l’Observatoire de la laïcité « rappelle que certains aménagements du temps de travail des agents publics sont autorisés au nom de la liberté de religion dans la mesure où ces aménagements restent compatibles avec le bon fonctionnement du service public ».

Fermeté sur le devoir de neutralité des agents publics

Sourcilleux sur la liberté de conscience, l’Observatoire de la laïcité reste ferme sur « le devoir de neutralité des agents publics et des salariés participant à une mission de service public ». Et de rappeler notamment l’avis du Conseil d’Etat (« Mlle Marteaux », 3 mai 2000) insistant sur « l’interdiction de manifester sa croyance (…) quelles que soient les fonctions exercées par l’agent public ». Ceci, aussi bien dans les fonctions administratives de l’agent que dans l’exercice de son métier par un salarié employé par un organisme de droit privé participant à une mission de service public.

La laïcité a également son mot à dire sur les « collaborateurs occasionnels du service public », expression qui « ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis à l’exigence de neutralité religieuse ».

Ainsi les parents accompagnateurs de sortie scolaire ne sont-ils pas soumis à une obligation de neutralité. Reste que l’Observatoire réserve l’hypothèse où des parents pourraient voir « leur liberté de manifester leurs opinions religieuses limitée » compte tenu « de textes particuliers ou d’une atteinte à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service », à apprécier « au cas par cas ».

Liberté pour l’élu

Le cas particulier des élus suscite un développement rappelant que « ni la jurisprudence, ni la loi n’étend aux élus » l’interdiction de manifester leurs croyances religieuses, pourvu qu’ils n’apportent pas de trouble à l’ordre public.

L’Observatoire s’autorise toutefois à « recommander » à ceux qui ont reçu l’onction du suffrage universel, « lorsqu’ils participent à titre officiel à des cérémonies religieuses, de ne pas témoigner, par leur comportement, d’une adhésion manifeste à un culte quel qu’il soit ». Précision utile : « Cette recommandation ne s’oppose pas à l’observation des marques de respect communément admises ». En pratique, un maire, en toute liberté de conscience, peut certes communier sans risque au cours d’une messe catholique célébrée dans un cadre officiel((On se souviendra par exemple, à cet égard, que le général de Gaulle, catholique pratiquant, s'interdisait de communier dans de telles célébrations lorsqu’il était chef de l’Etat.)).

Usager : montre-moi ton visage…

La laïcité touchant décidément tous les états de vie, République oblige, l’usager du service public est également concerné par ce guide des bonnes pratiques en la matière.

« Ainsi, rappelle le document gouvernemental, au sein de tout service public, tout usager peut porter un signe religieux (ou politique). Seule la dissimulation du visage (par un voile intégral, un casque ou encore une cagoule par exemple) est interdite, pour des raisons de sécurité et d’ordre public, en application de la loi du 11 octobre 2010 ».

Pas de prosélytisme dans le service public de l’éducation

Les élèves des écoles, « usagers du service public de l’éducation », sont également concernés, mais seulement s’ils arborent « signes et tenues » dont « le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le foulard, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive ». Précision de l’Observatoire : « La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets ».

Dans le détail, « la jupe longue » n’est pas sanctionnable dans les établissements scolaires, comme le sont en revanche les « pressions prosélytes et sur le comportement (de quelque nature qu’il soit) » que pourraient exercer des élèves « vis-à-vis des enseignements, de leurs camarades et des personnels».

A savoir. Enfin, on notera la position de l’Observatoire de la laïcité sur d’autres points très précis :
– tant les sorties scolaires que la journée scolaire relèvent du service public de l’éducation et non de compétences des collectivités locales ;
– les demandes de non-mixité, par exemple dans l’usage d’une piscine publique, doivent être refusées en heures ouvrables ;
– les cantines scolaires se voient recommander de proposer une diversité de menus, avec ou sans viande, et une organisation des repas favorisant le vivre ensemble ;
– les manifestations religieuses doivent se conformer au régime général réglementant les manifestations sur la voie publique, qui prévoit leur déclaration préalable, sauf s’agissant de « manifestations extérieures du culte conforme aux traditions et aux usages locaux ».

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