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La loi qui interdit et légitime l’inceste en même temps

Dans la mythologie grecque, Antigone (à gauche) est la fille incestueuse de Oedipe (à droite) et Jocaste. Charles Jalabert/Wikimedia

Depuis le printemps, l’inceste est officiellement interdit en France. Le mot a fait son entrée dans le Code pénal avec la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance. Cette disposition a été saluée comme une avancée, au minimum symbolique. Mais il pourrait bien s’agir, dans la réalité, d’un recul. Car en cherchant à protéger les enfants, le législateur a, par ricochet et sans le vouloir, légitimé l’inceste commis sur des personnes majeures.

En effet, le texte dénomme inceste uniquement les actes sexuels commis sur un mineur. L’article 222-31-1 le dit en quatre lignes : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

Aussi explicite que limitative, la loi semble autoriser, par défaut, les pratiques incestueuses vis-à-vis des personnes de plus de 18 ans. Elle risque de compromettre la poursuite des auteurs de telles pratiques devant la justice. Et pose déjà, par sa seule existence, de redoutables problèmes aux thérapeutes amenés à suivre des victimes, qu’ils soient psychologues, comme moi, ou psychiatres.

Un interdit à travers toutes les cultures

Le texte témoigne d’une ignorance inquiétante de la part du législateur. D’un point de vue clinique et anthropologique, la plus schématique des conceptions définit l’inceste comme le fait d’avoir des relations sexuelles entre des personnes « interdites », quel que soit leur âge. Cette impossibilité ne se présente pas de façon identique dans toutes les cultures à travers le monde. Mais toutes, sans exception, prévoient l’interdiction de relations sexuelles et de conception d’enfants entre certaines personnes. L’anthropologue Françoise Héritier nous a appris, dans son livre paru en 1994, Les deux sœurs et leur mère_ (Éditions Odile Jacob), que c’est le redoublement de l’alliance charnelle dans la même lignée qui est la véritable prohibition.

Qu’en est-il exactement en France, aujourd’hui ? Le Code civil a prévu des interdits de mariage (articles 161 et 162) au sein d’une même famille, mais attention : l’interdit de mariage ne vaut pas interdiction de copuler ni d’avoir des enfants entre personnes majeures et consentantes. Au risque donc de heurter les consciences, le Code civil, auquel s’ajoute désormais le Code pénal, ne prohibent pas l’inceste au sens large, mais uniquement certaines formes d’inceste.

D’ailleurs une commission sénatoriale le soulignait déjà en 2002, lors d’une précédente tentative pour insérer l’inceste dans le Code pénal. « Le droit français, comme le droit espagnol ou le droit portugais, ne condamne pas les relations sexuelles librement consenties entre des personnes majeures appartenant à la même famille, écrivait la commission. Ce faisant, la France, l’Espagne et le Portugal se différencient d’autres pays occidentaux qui font au contraire de l’inceste une infraction spécifique, indépendamment de toute violence, au titre des infractions contre la famille et le mariage notamment. Par exemple, l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse punissent d’une peine d’emprisonnement toute personne qui a des relations sexuelles avec un descendant, un ascendant, son frère ou sa sœur, sauf si l’auteur de l’infraction a moins de dix-huit ou dix-neuf ans ».

Un texte aux multiples effets indésirables

L’une des associations de victimes d’inceste les plus médiatiques, l’Association internationale des victimes de l’inceste (AIVI), a milité en faveur de la nouvelle loi en argumentant que la mention de l’inceste dans le Code pénal est la reconnaissance d’une souffrance spécifique pour les victimes et un encouragement à la prévention. Surtout il s’agit, selon cette association, d’une étape indispensable vers un objectif plus ambitieux, rendre l’inceste imprescriptible – sachant qu’actuellement, les faits sont prescrits vingt ans après la majorité. Sans doute ses responsables n’ont-ils pas mesuré l’ampleur des effets indésirables de ce texte.

La ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol, a pourtant reconnu elle-même les risques encourus au cours du débat à l’Assemblée nationale qui a précédé l’adoption de la loi.

« Nous nous livrons à un exercice assez complexe, qui vise à faire rentrer trois définitions dans une même approche : la définition sociologique, la définition du code civil et une définition pénale désormais, a-t-elle répondu à la question d’un député. La définition pénale de l’inceste n’est pas la même que celle du code civil, c’est-à-dire les empêchements au mariage, et elle ne peut pas non plus être totalement la même que la définition sociologique. L’exercice est donc extrêmement hasardeux. »

Hasardeux pour le moins… comme on peut le voir avec un cas aujourd’hui jugé, et ce, avant l’adoption de la loi. Pierre (les prénoms ont été changés), 35 ans, se met en ménage puis se marie avec Laure, 20 ans, déjà mère d’une petite fille, Mélanie, âgée de 2 ans. Ensemble, ils ont trois enfants dont la dernière est Malika.

Un même partenaire sexuel pour la mère et la fille

Seize ans plus tard, Pierre, désormais âgé de 51 ans, a un enfant avec Mélanie, sa belle-fille. Elle a 18 ans, elle est donc majeure. Il ne divorce pas de Laure et entretient de facto un double ménage avec la mère et la fille – dont il aura par la suite un deuxième enfant. À cela, rien d’illégal au regard de la loi de l’époque comme de la loi actuelle, tout le monde étant majeur et consentant. Il n’y a que le clinicien pour pointer une situation que Françoise Héritier qualifie d’inceste « du deuxième type », c’est à dire le partage d’un même partenaire sexuel par des consanguins, ici la mère et sa fille.

Ce qui en revanche sera condamné par la justice, c’est que Pierre a eu aussi des relations sexuelles avec sa fille Malika, âgée alors de 15 ans – relations dont naîtra un garçon.

Au sein d’une même famille coexistent deux relations incestueuses dont l’une est punie, mais pas l’autre.

Comme chaque fois en situation d’inceste, l’ordre des générations est brouillé, ici à un degré de complexité particulièrement élevé. Les enfants de Mélanie, comme ceux de Malika, ont pour père et grand-père un seul et même homme. Ils sont à la fois demi-frères et sœurs, cousins par leur père/grand-père, et petit-fils de la femme de celui-ci.

Mariage, sans doute dans les années 1920. L’interdit de l’inceste existe dans toutes les cultures et préserve la distinction nécessaire entre les générations. Gilles Péris y Saborit/Flickr

Du point de vue de la loi de mars 2016, le fils de Malika est enfant de l’inceste et son ascendance l’empêche d’avoir un père légal (article 310-2 du Code civil). Tandis que les enfants de Mélanie ne sont pas des enfants de l’inceste, ce qui les autoriserait à réclamer leur double ascendance.

La barrière problématique de la majorité

À travers ce cas, certes extrême, on voit bien comment le législateur a créé, avec cette barrière de la majorité, les conditions d’un déni de certaines situations d’inceste. Si encore il n’était question que de mots, on se trouverait, comme souvent, devant un habillage légal sans conséquence. Mais le texte pose de réels problèmes pour la santé psychique et le suivi des victimes.

Supposons que les enfants de Pierre et Mélanie déclarent des troubles et soient suivis par un psychologue ou un psychiatre. Ce clinicien comprend que leur naissance résulte d’un inceste. Il peut décider de faire un signalement au Substitut des mineurs pour obtenir que les enfants soient protégés. S’il motive ce signalement par l’inceste, Pierre sera en droit de lui opposer la loi. Comment, dans ces conditions de négation du problème, entamer avec les enfants un travail sur l’origine de leurs perturbations ?

Démêler un tel enchevêtrement familial en thérapie nécessite de remettre de l’ordre dans des relations où chacun occupe plusieurs places, habituellement distinctes, dans la lignée. Le traumatisme de l’inceste n’est pas seulement – ou pas toujours – la souffrance de l’agression et de l’effraction dans la sexualité d’un enfant. Il peut résulter, aussi, de la perte du repère important que constitue la succession des générations.

En réduisant au seul crime sexuel ce qui constitue plus largement un interdit structurant le psychisme humain, le législateur a mis à mal la compréhension de ce qu’est l’inceste. La date de la majorité sépare désormais artificiellement deux situations également répréhensibles, laissant sur le bord de la route non seulement les victimes majeures d’un inceste mais aussi les enfants nés de ces relations. Un texte efficace, qui permettrait d’éviter de telles souffrances, devrait dire ceci : toutes relations sexuelles entre personnes interdites de mariage, quel que soit leur âge, sont qualifiées d’inceste et punissables au titre des articles sur l’agression sexuelle et le viol.

Conserver la loi telle quelle et suggérer, ainsi, que l’inceste est destructeur uniquement chez les mineurs est dangereux. Cela risque de laisser planer une question abyssale dans l’esprit des personnes blessées : si j’avais eu 18 ans, alors ce n’était plus un inceste, cela aurait été moins grave ?

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