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La Turquie n’obtiendra pas l’adresse d’une journaliste kurde réfugiée en Valais

Le Tribunal pénal fédéral impose le caviardage du procès-verbal mentionnant les coordonnées d’une opposante accusée par les autorités turques d’avoir injurié et menacé une fonctionnaire. Cette journaliste, qui a obtenu l’asile en Suisse, craint des manœuvres d’intimidation

Le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. — © KEYSTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu
Le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. — © KEYSTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu

Le Ministère public valaisan devra se montrer vigilant dans sa collaboration avec les autorités turques s’agissant d’une journaliste kurde réfugiée dans le canton. Un arrêt du Tribunal pénal fédéral, publié aujourd’hui, donne partiellement raison à la recourante qui craignait une «demande-alibi» visant en réalité à la localiser et à faire pression sur elle. Seule une déposition caviardée, sans informations personnelles, pourra ainsi être remise au juge d’Elazig, en Anatolie orientale, là où cette journaliste est toujours poursuivie pour avoir injurié et menacé une gardienne lors d’une fouille.

Injures contestées

La procédure turque a rattrapé cette réfugiée en février 2019, par la voie de l’entraide. Le Ministère public valaisan est entré en matière et a délégué à la police les actes requis, soit la notification de l’acte d’accusation et la demande d’audition. Interrogée au sujet des faits qui lui sont reprochés, la Kurde, de nationalité turque, conteste avoir lancé à une fonctionnaire: «Toi, la chienne de l’Etat, gardienne de cochons, vous n’avez pas le droit de me fouiller!» Elle nie aussi ces propos: «Nous ne nous laisserons pas prendre, nous veillerons à ce que ton travail, ton gagne-pain soit perdu, cela ne va pas tarder à être fait.»

La journaliste a également précisé qu’elle était surtout recherchée dans son pays en raison de sa profession et qu’elle risquait une lourde peine pour avoir publié des articles trop critiques. Le journal qui l’employait a été fermé à deux reprises et elle-même a été arrêtée deux fois et interdite d’exercer son métier. Elle a fini par fuir son pays, en septembre 2018, pour rejoindre la Suisse, en passant par la Grèce.

Pas un cas d’extradition

La journaliste a recouru contre la décision du parquet valaisan qui prévoyait de transmettre au juge de première instance d'Elazig sa déposition ainsi que le rapport de la police cantonale. Selon Me Virginie Lugon-Luyet, l’avocate de la réfugiée, «il aurait fallu rejeter cette requête dans son ensemble, car son seul but était d’intimider ma cliente». Le Tribunal pénal fédéral n’est pas allé aussi loin mais il a reconnu, à demi-mot, que ces craintes sont bien réelles et qu’il faut se montrer avare lorsqu’il s’agit de renseigner les autorités turques.

L’arrêt rappelle tout d’abord la répression massive qui a suivi la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 et une série de décrets qui ne garantissent pas le respect des droits et des libertés des individus. Il souligne toutefois qu’il ne s’agit pas ici d’extrader (ce qui aurait mérité un examen plus approfondi), mais de remettre des moyens de preuve concernant une personne qui a déjà obtenu l’asile en Suisse.

Contexte politique

Cela étant, le Tribunal pénal fédéral se montre sensible à l’argument des pressions et se réfère à une interpellation parlementaire qui dénonçait précisément des tentatives d’enlèvement d’opposants de la diaspora turco-kurde en Suisse. Le Conseil fédéral avait d’ailleurs répondu, en février 2019, avoir rappelé aux autorités turques «que l’ordre juridique suisse s’applique sur notre territoire et qu’un Etat étranger n’est pas habilité à y accomplir des actes souverains».

En raison de ce contexte problématique, la Cour des plaintes conclut «qu’il se justifie de porter une attention particulière à la proportionnalité des mesures ordonnées». L’adresse exacte de la recourante, requise par les autorités turques, devra être caviardée sur le procès-verbal d’audition et le rapport de police, qui n’était d’ailleurs pas demandé, ne sera pas transmis. On n’est jamais trop prudent.

Arrêt RP.2019.49 du 8 avril 2020