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Prime de naissance: la justice donne raison à la CAF face à un couple d’hommes

En 2020, Bruno et Romain ont eu recours à une GPA (gestation pour autrui) aux États-Unis. À leur retour en France, ils ont prétendu à la prime de naissance mais la CAF leur a refusé. Se sentant discriminé, le couple a porté l’affaire en justice.

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Bruno et Romain ont eu recours à une GPA (gestation pour autrui qui est interdite en France) en 2020, aux États-Unis. Leur mère-porteuse a donné naissance à César. De retour en France, le couple a prétendu à la prime de naissance qui s’élève à 948,27 euros (jusqu’au 31 mars 2022) mais se sont heurtés à une demande de la CAF : le certificat de grossesse. Faute de pouvoir fournir ce document, la CAF leur a refusé la prime. Le couple, se sentant discriminé, a donc attaqué la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin en justice.

La prime de naissance soumise à condition

Ce lundi, le tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la décision de la CAF. « Le juge ne peut ni devenir un militant d’un mode de parentalité qui se base sur un processus de procréation aujourd’hui interdit en France, ni générer de nouveaux droits », justifie le tribunal qui considère que la CAF n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur.

En effet, pour bénéficier de cette prime, la grossesse doit être déclarée auprès de la CAF et de sa Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) mais pour le cas de Bruno et Romain, ce n’était tout simplement possible. « Nous avons eu recours à une mère porteuse, mais légalement elle n’existe dans aucun document. Demander un certificat de grossesse à deux hommes, ce n’est pas gentiment demandé, c’est méprisant. Cela nous oblige à parler de notre homosexualité, alors que c’est quelque chose que l’on n’a pas envie d’exposer », avait confié en septembre Bruno à France Bleu.

Un argument qui n’a pas suffi au tribunal qui rappelle que « le bénéfice de cette prestation suppose que l’un des membres du couple soit enceinte, condition non remplie par les personnes qui accueillent un enfant issu d’une GPA ».

Pour le tribunal judiciaire de Mulhouse, « il appartient au législateur de s’interroger sur l’évolution éventuelle de la réglementation au regard des nouveaux modes de parentalité, en prenant en compte les textes internationaux tels que la Convention internationale des droits de l’enfant au regard de l’intérêt de l’enfant et de la Convention européenne des droits de l’Homme au regard de la lutte contre les discriminations ».

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