La Belgique condamnée à Strasbourg pour un test osseux sur une demandeuse d’asile

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné jeudi la Belgique pour un test osseux pratiqué sur une ressortissante guinéenne. Elle a jugé que le droit à la protection de la vie privée de la jeune femme n’avait pas été respecté.
Ce genre de test pratiqué à l’aide de radiographies et d’un scanner vise à établir l’âge d’une personne. Arrivée en Belgique en août 2019, la requérante -F.B.- avait déposé une demande de protection internationale, se déclarant mineure âgée de 16 ans. Elle avait produit une copie non légalisée de son acte de naissance et affirmé qu’elle fuyait son pays d’origine pour échapper aux sévices résultant d’un mariage forcé.
Pour vérifier son âge, un agent de l’Office des étrangers a requis un test osseux et indiqué que la demandeuse ne s’opposait pas au test. Une version contestée par l’intéressée : elle n’aurait pas été informée durant l’entretien d’un doute sur son âge et n’aurait pas reçu d’information sur le test demandé, notamment sur la possibilité de le refuser.
L’examen a conclu que F.B. était âgée de 21,7 ans avec un écart type de deux ans. Sa prise en charge par le Service de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés a pris fin. La requérante a été transférée dans un centre pour majeurs.
En dernier ressort
La Cour ne conteste pas en tant que telle la pratique de test osseux et sa fiabilité. Mais il ne ressort pas du dossier que la requérante avait été effectivement informée de la nécessité de donner son consentement à la réalisation du test, estime-t-elle.
L’arrêt souligne que, compte tenu de leur caractère invasif, il convient de ne pratiquer les examens médicaux qu’en dernier ressort, si les autres moyens permettant de lever le doute sur l’âge de la personne n’ont pas abouti à des résultats concluants.
Il relève que l’entretien de F.B. avec un agent du Service des tutelles spécialement formé à l’accueil des mineurs n’a eu lieu qu’après la réalisation des tests osseux. Or, un entretien préalable aurait pu permettre, d’une part, de rechercher si le doute sur la minorité de l’intéressée pouvait être levé par d’autres moyens, moins intrusifs et, d’autre part, permettre au professionnel qualifié de s’assurer que la demandeuse avait reçu toutes les informations nécessaires pour faire valoir ses droits.
La Belgique devra verser 5.000 euros pour dommage moral à la requérante qui a entretemps obtenu le statut de réfugiée.
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